Un changement de dirigeant social non publié au RCCM n’est pas opposable aux tiers et aux administrations publiques ( CCJA ; Arrêt n° 003/2019 du 24 janvier 2019 Société Huawei technologie SAU c/ Groupe Hur International SARL )

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 Ces inscriptions concernent les actes liés à la constitution de la société mais aussi ceux qui interviennent en cours de vie sociale.  L’article 52 AUDCG prévoit à cet effet que : « … Toute modification concernant notamment …. Le statut des personnes morales assujetties à l’immatriculation doit être mentionnée au registre du commerce et du crédit mobilier ». Cette publicité permet aux tiers d’être  informés de tous les changements qui surviennent dans la société. Doivent ainsi être inscrits les augmentations de capital, les cessions de parts sociales, les changements de siège social, la prorogation de la durée de la société et même les changements de dirigeants comme dans le cas d’espèce. L’inscription ou la mention au RRCCM doit, dans certains cas, être suivie d’une publicité d’un extrait de l’acte dans un journal d’annonces légales. On parle alors  de la publicité légale. Cependant la publicité au RCCM n’est assortie d’aucun délai.

Toutefois , la sanction du non respect de l’obligation est l’inopposabilité des actes et faits conformément à l’article 61 AUDCG qui prévoit que toute personne assujettie à l’immatriculation au RCCM ne peut, dans l’exercice de ses activités, opposer aux tiers et administrations publiques, qui peuvent, toutefois s’en prévaloir, les faits et actes sujets à transcription ou mentions que si ces derniers ont été publiés au RCCM.

Ce qui peut être une simple négligence ou un manquement délibéré de la part de la société peut, dans certains cas, comme en l’espèce, être lourd de conséquences. 

Dans cette affaire, une société commerciale avait procédé,  lors une assemblée générale extraordinaire, a un changement d’administrateur général. Cependant,  cette décision n’avait pas fait l’objet d’aucune inscription au RRCM comme le prévoient les textes. Quelques temps après,  une procédure d’injonction de payer est ouverte contre la société qui décide de former une opposition. C’est alors qu’il est relevé et opposé à la société l’absence d’inscription du changement de l’administrateur général au RCCM. Autrement dit, cet administrateur n’avait pas la qualité pour représenter la société dans la procédure en cause.  L’action de la société a donc été jugée irrecevable. Dura lex, sed lex…

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