Procédure civile et voies d'exécution : EPIC compétence d'attribution

Les contrats conclus par le Port Autonome de Pointe‑Noire (PAPN) en tant qu’établissement public, industriel et commercial pour les besoins de ses activités, relèvent nécessairement de la compétence de la juridiction judiciaire.

Qu’ainsi, lorsque ce contrat a été conclu avec une autre société commerciale, le litige pouvant en résulter relève de la compétence exclusive du tribunal de commerce, de sorte que, c’est à tort que le tribunal de commerce de Pointe‑Noire s’est déclaré incompétent à connaître du litige opposant le Port Autonome de Pointe‑Noire à la société Diving Contracter Congo Sarl.

Il résulte par ailleurs des dispositions combinées des articles 1 et 2 de l’acte uniforme relatif aux procédures de recouvrement simplifiées et voies d’exécution que, pour être éligible à la procédure d’injonction de payer, la créance doit être d’origine contractuelle ou cambiaire et présenter le triple caractère de certitude, de liquidité et d’exigibilité.

Ne remplit pas ces exigences, la créance dont le montant est contesté, faute d’état établi contradictoirement entre les parties. Il y a donc lieu de rejeter la demande initiée par la société Diving Contractor SARL sur ce fondement.

Décision : cassation avec évocation
Composition : Armand Claude Demba, Président, Sabiou Mamane Naissa, Mathias Niamba, juges ; Louis Kouamé Hougbo, Greffier
Avocats : Maître Aimé Bomba Matongo/ Maître Ghislain Smely Bakouété
 

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La succursale d'une société étrangère est dépourvue de la personnalité morale et n'a pas capacité à ester en justice (T.Com. de Brazzaville  Ordonnance de Référé n° 065, Société Générale Wietc Company Ltd c/ La Société Braël‑Congo Sarl)

Les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part. Une société commerciale dont le siège est en Chine, ne peut opérer dans un pays membre de l'OHADA, que soit en y implantant une succursale, soit par le moyen d'une filiale.