Procédure civile et voies d’exécution : compétence d'attribution

Il résulte de l’article 62 de la loi numéro 19‑999 du 15 août 1999 modifiant la loi 022–92 du 20 août 1992 sur l’organisation du pouvoir judiciaire en République du Congo que, « en matière civile, le tribunal de grande instance et compétent, pour juger toutes les demandes principales, incident, reconventionnelle ou en compensation.

Que de son côté, l’article 93 de la même loi indique que « les tribunaux de commerce sont juges de droit commun en première instance en matière de commerce ».

Qu’il est constant que le litige oppose deux sociétés commerciales devant le tribunal de commerce, de sorte que le tribunal de grande instance doit se déclarer matériellement incompétent pour connaître des saisies opérée dans le cadre d'un tel litige.

Juridiction : Tribunal de grande instance de Pointe‑Noire, Juge des référés
Narcisse, Didier IWANDZA, President
Jeruz Imelda Amona Ngouobani
Avocats : Lionel Kalina Menga

Autres sujets qui pourraient vous intéresser

Le premier président de la Cour Suprême tranche le débat sur l'exécution des décisions de justice

Cet article est la synthèse d’une communication de Monsieur le Premier President de la Cour suprême du congo lors des journées scientifiques du Barreau de Pointe-Noire qui s’étaient tenues le 27 juillet 2019. Synthèse realisée sur la base des notes de l’auteur.

La succursale d'une société étrangère est dépourvue de la personnalité morale et n'a pas capacité à ester en justice (T.Com. de Brazzaville  Ordonnance de Référé n° 065, Société Générale Wietc Company Ltd c/ La Société Braël‑Congo Sarl)

Les sujets de droit sont les personnes physiques d'une part et les personnes morales d'autre part. Une société commerciale dont le siège est en Chine, ne peut opérer dans un pays membre de l'OHADA, que soit en y implantant une succursale, soit par le moyen d'une filiale.