Les sursis à exécution ordonnés par une juridiction nationale

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Trois grands enseignements découlent de celle‑ci. D’une part, la CCJA a réaffirmé́ la nature du sursis à exécution, en tant que mesure visant à empêcher que l’exécution survienne, de sorte que, celle‑ci ayant eu lieu, volontairement ou forcément, cette mesure devient inopportune (1).

D’autre part, cette impossibilité pour le juge national de cassation d’ordonner le sursis à exécution lorsqu’un acte d’exécution a eu lieu, est affirmée consubstantiellement à la compétence préalable du juge des urgences établie par l’article 49 de l’Acte uniforme portant procédures simplifiées de recouvrement et des voies d’exécution (ci‑après « AUPSRVE ») lorsqu’il s’agit d’un acte d’exécution forcée, d’où la Cour évoque de plus en plus la notion de violation de l’ordre juridique communautaire (2). Enfin et plus généralement, la CCJA prend clairement en compte les inéluctables interférences entre les effets d’un sursis à exécution sur le caractère exécutoire d’un titre de créance et l’efficacité de celui‑ci dans le déroulement normal d’une procédure de saisie (3).

  1. Le sursis à exécution, une mesure visant à empêcher que l’exécution ait lieu

En principe, le débiteur de bonne foi doit se libérer de son obligation à l’échéance, c’est‑à‑dire, payer sa dette spontanément, surtout si celle‑ci n’est pas contestée. Dans le cas où il ne le fait pas, ou s’il conteste l’existence de l’obligation, le créancier poursuivra contre lui l’obtention d’un titre consacrant cette créance. Et si à l’issue d’une telle procédure, la « vérité » est définitivement dite, il devrait s’incliner en payant, même avant que la décision n’acquière un caractère définitif ou n’accède à la qualité de titre exécutoire, tel que défini à l’article 33 de l’AUPSRVE . Si malgré tout il n’entend pas s’exécuter pour diverses raisons, le solvens doit s’employer à empêcher que le créancier, qui dispose maintenant d’un titre exécutoire, n’engage l’exécution dudit titre. Il convient d’insister particulièrement sur ce moment auquel il peut empêcher cette exécution. Il faut qu’aucune exécution, même volontaire n’ait été consommée ni commencée. C’est d’ailleurs le sens même de l’expression « sursis à exécution » (b). Mais le droit communautaire OHADA n’a prévu aucun mécanisme de sursis à exécution, pas même devant la CCJA qui ne peut connaître que du sursis de ses propres décisions, dans les conditions définies à l’article 46 de son Règlement de procédure. Il faut le rechercher dans l’arsenal juridique national. Dans la plupart des Etats membres de l’OHADA, il en existe de deux (02) sortes, selon que le titre est définitif ou exécutoire par provision. Il s’agit respectivement des défenses et sursis à exécution (a) .

a- Les mécanismes nationaux de suspension de l’exécution d’un titre exécutoire

Le sursis à exécution. Il est envisagé lorsque l’on est en présence d’un titre exécutoire définitif. En matière judiciaire, ce sont en premier lieu, les décisions rendues en dernier ressort. Contre celles‑ci, la seule voie de recours ouverte est le pourvoi en cassation, voie de recours extraordinaire7 qui, même exercée, n’a aucun effet suspensif d’exécution . En second lieu, il s’agit de décisions en premier ressort, après l’expiration des délais d’appel ou l’opposition, voies de recours suspensifs d’exécution, sans que celles‑ci n’aient été exercées. Contre les définitifs, les législations nationales prévoient généralement la possibilité de demander « un sursis à exécution ». Dans la plupart de celles‑ci9, les conditions de mise en œuvre de ce mécanisme imposent que la personne poursuivie introduise, préalablement et nécessairement, un pourvoi en cassation contre la décision dont il demande le sursis à exécution. Le sursis à exécution est alors poursuivi devant la juridiction de cassation, permettant à cette dernière de paralyser les effets de la décision attaquée10, le temps d’examiner le pourvoi au fond. Lorsqu’alors, aucun recours en cassation n’avait été exercé contre la décision, un sursis à exécution n’est pas envisageable.

La défense à exécution provisoire. Elle est dirigée contre les titres exécutoires par provision. En principe, le titre ne peut être exécutoire lorsqu’il existe toujours des voies de droit d’annulation ou de reformation contre lui. Mais, dans le but d’empêcher justement que l’exercice de ces voies de droit ne paralyse l’effet de la décision qu’il a rendue, le juge peut assortir celle‑ci de «l’exécution provisoire» en tout ou partie. Le titre est dit dans ce cas, « exécutoire par provision ». Certains titres le sont cependant par leur nature intrinsèque, c’est‑à‑dire que l’exercice d’une voie de recours suspensive n’aura aucun effet sur le caractère exécutoire de celui‑ci. Il en est ainsi notamment des ordonnances rendues par le juge des référés ou celui des difficultés d’exécution, dans la totalité des législations des Etats membres de l’OHADA. Contre lesdits titres, les législations nationales, pour la plupart, prévoient la procédure de défense à exécution provisoire auprès de la juridiction qui connaît du recours, soit devant la juridiction elle‑même ou devant son Président, saisi(e) par requête, assignation ou référé, dépendamment de celles‑ci.

Le caractère exécutoire d’un titre est généralement marqué d’une solennité, laquelle est matérialisée par la formule exécutoire apposée sur celui‑ci. La formule exécutoire est un ordre légal, qui fait commandement à tout dépositaire de la force publique, de prêter son concours à l’exécution du titre. Elle est la marque extérieure ou formelle qui sert de référence à l’identification d’un titre exécutoire, sauf dans les cas où la décision a été déclarée « exécutoire sur minute », auquel cas elle est exécutoire à la seule vue de la décision signée du juge et du greffier, même si aucune formule exécutoire n’y est apposée .

Dans la mesure où le droit communautaire n’a pas expressément prévu les mécanismes sus‑décrits, la question s’est posée de savoir, si un débiteur peut avoir recours à l’une ou l’autre de ces deux procédures de droit interne, selon le cas, dans le but d’empêcher qu’une exécution forcée soit engagée contre lui ? A cette question, la réponse actuelle de la CCJA est positive, sous la condition comme déjà annoncée dessus, que l’exécution du titre n’ait été commencée ni consommée.

Parler de sursis à exécution suppose, d’une part, que l’on est en présence d’un titre exécutoire, et d’autre part, que l’exécution de celle‑ci n’a pas encore commencé. En effet, si le titre n’est pas exécutoire, à moins d’une exécution volontaire, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. En revanche, comme

b- L’exécution non entamée, condition d’exercice des mécanismes internes des sursis à exécution

Parler de sursis à exécution suppose, d’une part, que l’on est en présence d’un titre exécutoire, et d’autre part, que l’exécution de celle‑ci n’a pas encore commencé. En effet, si le titre n’est pas exécutoire, à moins d’une exécution volontaire, il ne peut faire l’objet d’une exécution forcée. En revanche, comme le définit Gérard CORNU , le sursis à exécution consiste à différer à l’exécution d’une décision, ce qui suppose nécessairement que la décision est exécutoire, puisqu’elle peut être mise immédiatement à l’exécution, mais ne l’a pas encore été. Autrement dit, les sursis à exécution entendent que la mise en exécution d’une décision, par hypothèse exécutoire, n’a pas encore été entamée. Dans le cas contraire, il ne se serait plus agi d’un « sursis à exécution », mais plutôt d’une « discontinuation des poursuites ».

Dans son arrêt n° 02/2001 du 11 octobre 2001, connu sous le nom d’arrêt « époux Karnib », la haute juridiction annule une décision du Premier président de la Cour d’appel d’Abidjan, laquelle suspend l’exécution d’un jugement du Tribunal de première instance d’Abengourou, assorti de l’exécution provisoire, aux motifs d’une violation de l’article 32 de l’AUPSRVE15, le titulaire du titre exécutoire par provision ayant entamé son exécution . La CCJA admet donc, a contrario, qu’avant que le créancier n’ait agi, le débiteur a la liberté de solliciter, en application du droit interne, un sursis à exécution. Elle a d’ailleurs eu l’occasion d’affirmer clairement cette position à diverses autres occasions, comme dans cette affaire EROH c/ BIB, dans laquelle elle se déclare incompétente à connaître d’une ordonnance du Premier président de la Cour de cassation du Burkina Faso, laquelle accorde un sursis à statuer contre une décision rendue en dernier ressort, donc définitive, aux motifs que « ladite procédure aux fins de sursis à exécution introduite le 19 juin 2007, donc avant la dénonciation du procès‑verbal de saisie‑conservatoire de créances du 21 juin 2007 et avant la signification du commandement tendant à saisie‑vente également du 21 juin 2007 et qui a abouti à l’ordonnance attaquée n’avait pas pour objet de suspendre une exécution forcée déjà engagée17 mais d’empêcher qu’une telle exécution puisse être entreprise» . La notion d’«exécution entamée» ou «exécution non entamée» devient alors le critère principal d’appréciation du moment à partir duquel un sursis à exécution d’un titre exécutoire peut être prononcé. Dans cette même logique, on peut admettre, qu’en cas d’urgence, le débiteur puisse solliciter, non pas le juge du contentieux de l’exécution, puisque l’exécution du titre, par hypothèse, n’a pas encore commencé, mais celui des référés, à l’effet de prescrire des mesures urgentes, notamment lui octroyer les délais de grâce prévus à l’article 39 de l’AUPSRVE. L’octroi de ce délai produira les effets d’un sursis à exécution, pour la durée concédée par ce juge, dans la limite d’une année prévue par cette disposition.

Comme on peut le constater, cette position de la CCJA laisse place, un tant soit peu, à la mise en œuvre des mécanismes nationaux de sursis à exécution. Cette jurisprudence n’est cependant pas sans inconvénient, de sorte que l’on pourrait souhaiter qu’elle change, pour au moins deux (02) considérations. La première est de lutter contre les pourvois dilatoires introduits devant les juridictions nationales, dont le seul but est d’obtenir un sursis à exécution. La seconde procède d’une analyse théorique. Elle consiste à considérer que même avant que l’exécution du titre ne soit entamée, toute demande de sursis à exécution tend à enlever ou faire perdre audit titre, son effet exécutoire, donc à empêcher qu’il soit mis à exécution ou à en suspendre l’exécution entamée. Cela pourrait être considéré comme une «difficulté d’exécution », au sens des voies d’exécution, relevant de ce fait de la juridiction instituée à l’article 49 de l’AUPSRVE pour en connaître . Certains auteurs critiquent d’ailleurs la décision dite « époux Karnib », en ce qu’elle aurait fait la distinction entre « exécution entamée » et « exécution non entamée », en se méprenant sur le sens du terme «poursuivi» qu’elle a entendu dans sa connotation matérielle, comme la continuation d’une action déjà commencée, alors que celui‑ci a été employé dans son acception juridique, de « mise en œuvre » d’une action . Une telle conception, bien que plus restrictive ou rigoriste de la non‑admissibilité des sursis à exécution paraitrait, du reste, plus conforme à l’esprit et à l’objectif des voies d’exécution, tels qu’imaginés par les pères fondateurs de l’OHADA comme cela sera developpé plus bas.

Pour l’heure, l’on continue de considérer que dans le cas où aucune décision de sursis à exécution n’est intervenue, et qu’une exécution forcée est engagée, avec le premier acte valant « exécution», toute action du débiteur visant à paralyser ce titre doit s’inscrire impérativement dans les conditions définies par le livre II de l’AUPSRVE, relatif aux voies d’exécution, donc se déployer nécessairement dans l’ordre juridique communautaire

  1. Le nécessaire respect de l’ordre juridique communautaire

Le droit de mettre en œuvre un titre exécutoire dont on est titulaire peut être qualifié de « fondamentale », ce qui justifierait que son exercice soit rigoureusement encadré.

a- Le droit d’exécution, un droit fondamental

Le droit pour un accipiens, d’exécuter son titre exécutoire, est un corollaire de la garantie des engagements contractuels, au cas où le solvens, de bonne ou de mauvaise foi, se refuse au paiement. Ce faisant, il participe à l’assainissement du climat des affaires, et surtout, de la protection même de la propriété privée. En effet, le créancier poursuit le recouvrement d’un droit, soit qui préexistait dans son patrimoine, soit constitué plus tard, mais qui, légitimement, doit entrer dans ledit patrimoine. C’est ce qui explique que le droit de poursuite, lui‑même, ait une valeur patrimoniale, que l’on peut transmettre à certaines conditions, entre vifs ou pour cause de mort . Pour montrer toute l’importance ou la solennité que revêt ce droit, la Cour européenne des droits de l’homme l’a érigé en droit subjectif fondamental
droit OHADA ne fait pas moins lorsqu’il proclame à l’article 28 du livre II de l’AUPSRVE, qu’« à défaut d’exécution volontaire, tout créancier peut, quelle que soit la nature de sa créance... contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard... ». Même en se débarrassant de termes savants, que vaudrait la plus efficace des procédures judiciaires, si la décision qui doit être l’aboutissement des efforts de celui qui l’a engagé doit s’arrêter à celle‑ci ? Rien du tout ! Si un débiteur se repend d’avoir rompu la confiance inhérente aux affaires, rupture justifiant les poursuites judiciaires, puis opte de se racheter en s’exécutant volontairement, le problème est résolu. Mais s’il ne le fait pas, il doit pouvoir subir les contraintes tendant à ce qu’il s’exécute. Dès lors, toute atteinte à ce droit se doit d’être aussi mesurée que possible, et les règles y relatives doivent être interprétées très restrictivement. C’est avec cet esprit qu’il faut aborder la question du sursis à exécution que le législateur OHADA a rigoureusement encadré, l’idée étant d’éliminer toutes les entraves à l’exécution des titres exécutoires entreprise par le créancier. Cet encadrement, caractéristique de l’existence d’un ordre juridique communautaire 28du droit OHADA en matière d’exécution, se manifeste très visiblement dans la restriction de l’intervention du juge, la procédure d’exécution étant plus rythmée ou animée par les agents d’exécution et les tiers requis dans celle‑ci. Il transparaît également dans la prohibition des procédures tendant à perturber l’exécution commencée du titre, comme exposé plus haut. Il trouve son aboutissement dans l’institution d’un juge qui, seul, a compétence pour trancher toutes les contestations relatives à cette exécution.

b- L’institution d’un juge unique pour connaitre du contentieux de l’exécution

L’article 49 de l’AUPSRVE prévoit que « la juridiction compétente pour statuer sur tout litige ou toute demande relative à une mesure d’exécution forcée...est le président de la juridiction statuant en matière d’urgence ou le magistrat délégué par lui... ». Également, en matière de saisie immobilière, l’article 248 de l’AUPSRVE donne compétence à la juridiction ayant « plénitude de juridiction dans le ressort où se trouve l’immeuble » pour connaître de l’ensemble de la procédure, notamment tous les incidents qui peuvent en résulter. Il importe peu ici, que le titre mis en exécution soit définitif ou exécutoire par provision. Pour le cas particulier des titres exécutoires par provision, l’article 32 de l’AUPSRVE autorise que leur exécution puisse être poursuivie, c’est‑à‑dire, mise en œuvre jusqu’à complet paiement, à l’exception de l’adjudication des immeubles qui exige que le poursuivant dispose d’un titre définitif. Le propre des titres exécutoires par provision étant qu’ils sont provisoires, et par conséquent, peuvent recevoir modification après examen du fond du droit par la juridiction compétente, cette disposition prévoit que l’exécution d’un titre exécutoire par provision est poursuivie aux risques du créancier, à charge pour celui‑ci, si le titre est ultérieurement modifié, de réparer intégralement le préjudice causé par cette exécution sans qu’il y’ait lieu de relever de faute de sa part. Cette disposition est donc l’expression, on ne peut plus claire, d’une prohibition des défenses à exécution provisoire, en complément des articles 49 et 248 de l’AUPSRVE, qui emportent également prohibition des sursis à exécution, surtout si l’exécution du titre a été entamée. Du reste, par l’effet de l’article 32 de l’AUPSRVE, les défenses à exécution provisoires n’ont plus d’intérêt, puisqu’elles perdent leur finalité, suspendre jusqu’à intervention de la décision définitive, l’exécution d’un titre provisoire. Désormais, seule la décision définitive peut avoir une incidence sur l’exécution de la décision exécutoire provisoirement

. Dès lors, l’exécution entamée d’un titre exécutoire, qu’il soit définitif ou par provision, ne peut donner prise qu’à la procédure de difficultés d’exécution, portée devant le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE ou de l’article 248 du même Acte uniforme, s’agissant de la saisie‑immobilière. Pour autant, même le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de porter atteinte au titre exécutoire dont l’exécution lui est déférée. Il ne peut ni le modifier, ni définitif ou par provision, ne peut donner prise qu’à la procédure de difficultés d’exécution, portée devant le juge de l’article 49 de l’AUPSRVE ou de l’article 248 du même Acte uniforme, s’agissant de la saisie‑immobilière. Pour autant, même le juge de l’exécution n’a pas le pouvoir de porter atteinte au titre exécutoire dont l’exécution lui est déférée. Il ne peut ni le modifier, ni l’annuler30, encore moins le suspendre, en dehors de l’hypothèse d’un délai de grâce qu’il accorde en application de l’article 39 de l’AUPSRVE. Il ne connaît que de la régularité des actes d’exécution qui lui sont soumis, en application des dispositions du droit communautaire, et éventuellement, de la législation interne qui aura subsidiairement vocation s’appliquer à l’acte ou à la procédure . L’hypothèse d’une discontinuation des poursuites ne peut être envisagée que si le droit d’exécution est lui‑même atteint pour des motifs déterminés. Il en sera ainsi par exemple si le titre disparait par l’effet d’une décision du juge compétent, soit pour absence de la créance ou pour paiement, non imputabilité, etc. On peut relever également les cas dans lesquels des personnes bénéficient de l’immunité d’exécution ou dans lesquels le bien saisi ne pouvait valablement l’être (défaut de propriété du débiteur, inaliénabilité, insaisissabilité, etc.). Au regard de ces développements, l’on peut mesurer jusqu’à quel point les interventions des juridictions nationales dans cette matière, hors le cadre tracé par le droit communautaire, sont sources d’interférences négatives, d’insécurité juridique, en ce qu’ils désarticulent ou déconstruisent l’ordre juridique communautaire en matière de voies d’exécution.

En clair, le législateur OHADA a voulu promouvoir, autant que faire se peut, un droit de l’exécution fortement empreint d’un auto‑dynamisme, en limitant au maximum les interventions du juge dans celui‑ci, interférences dont l’inopportunité est parfois manifeste.

  1. Les inéluctables interférences du sursis à exécution sur le déroulement de la procédure de saisie

Ainsi que nous l’avons déjà expliqué, la haute juridiction a posé le principe que les sursis à exécution ne peuvent plus être mis en œuvre lorsque l’exécution du titre est déjà entamée. Cette entame est réalisée, dès le premieracte ayant valeur d’acte d’exécution . Il va alors sans dire, même si ce qui va  sans dire, va mieux en se disant, que les sursis à exécution décidés alors que des actes d’exécution ont déjà été posés, créent une situation d’incertitude quant au sort de ceux‑ci (a). Elles deviennent alors une atteinte à l’ordre juridique communautaire sous laquelle la CCJA, chaque fois qu’elle est saisie, les censure (b).

a- L’incertitude juridique créée par une décision accordant le sursis d’une exécution commencée

L’exécution est entamée dès la première mesure de contrainte exercée contre le débiteur poursuivi. A partir de cet instant, un sursis à exécution ordonné remeten cause indirectement la mesure d’exécution consommée, alors même que celle‑ci n’est pas irrégulière, puisqu’elle a pu valablement être posée en vertu du titre exécutoire pris pour fondement des poursuites. Rigoureusement donc, cet acte n’est pas nul, mais ses effets juridiques sont paralysés par le sursis à exécution donné. Pour mesurer l’incongruité d’une telle situation, imaginons un créancier pratiquer une saisie‑attribution de créances sur le fondement d’un titre exécutoire qu’il détient sur son débiteur. La saisie est fructueuse, mais le débiteur obtient une décision de sursis à exécuter. La question se posera alors sur le sort de cette saisie. L’effet attributif a déjà eu lieu. En principe donc, la propriété de la somme saisie a été transférée au créancier. Alors, le tiers saisi à qui il est présenté la décision de sursis à exécution, doit‑il obéir à celle‑ci dont il ne peut ignorer les effets, ou doit‑il payer en l’absence d’une contestation de la saisie‑attribution même, ainsi que cela lui est prescrit à l’article 164 de l’AUPSRVE ?

La CCJA a déjà eu à décider dans ce sens, en considérant que dans ce cas, le tiers‑saisi est tenu de payer, au seul vu des pièces exigées par l’AUPSRVE, notamment le certificat de non‑contestation ou la décision du juge du contentieux de l’exécution rejetant la contestation, le sursis à exécution ordonné n’ayant alors, à ses yeux, aucun effet sur la procédure d’exécution . La solution semble heureuse, et de nature à dissuader les débiteurs indélicats de toujours rechercher des procédures dilatoires pour se soustraire au paiement. Mais est‑ce là un arrêt de principe, qui doit trouver application dans toutes circonstances pareilles, ou s’est‑il agi seulement d’une décision d’espèce ? La question reste posée en l’absence de décisions ultérieures consolidant cette position. Toujours reste‑il que de cet exemple, l’on saisit mieux l’incertitude juridique que pareille situation peut créer, et surtout, le préjudice injustifié qu’elle peut faire souffrir au créancier poursuivant. C’est pourquoi aussi la CCJA, fort des pouvoirs qu’elle détient du traité OHADA, n’hésite pas et ne doit pas hésiter à  sanctionner vigoureusement de telles atteintes à l’ordre communautaire, source d’insécurité juridique. Dans cet impératif, toute décision d’une juridiction nationale qui accorde un sursis à exécution ou une défense à exécution provisoire dès lors qu’une exécution du titre exécutoire a été entamée mérite annulation. C’est pourquoi toutes les décisions de la haute juridiction qui se sont prononcées dans ce sens méritent d’être saluées.

b- La légitimité de l’annulation des décisions accordant les sursis à exécution par la CCJA

A l’égard des juridictions de fond, aucune difficulté ne se pose. En vertu de l’article 14 du Traité OHADA, la CCJA est la juridiction ordinaire de cassation de chacun des Etats membres, pour ce qui est du droit uniforme. En revanche, il peut apparaître quelque peu troublant, lorsque celle‑ci censure une décision émanant d’une juridiction nationale de cassation. D’emblée, il convient de préciser que la CCJA n’a aucune compétence pour connaître, en cassation, des décisions des juridictions nationales de cassation, pour autant qu’elles ont également statué en cassation. D’ailleurs, dans la pureté du principe, les juridictions nationales ne peuvent plus statuer, en cassation, dans une matière qui est de la compétence de la CCJA. Or, tout ce qui touche à l’exécution d’un titre exécutoire, quel qu’il soit, et de quelle autorité qu’il émane, entre dans le champ des voies d’exécution35, donc de l’ordre juridique communautaire dont elle est la gardienne attitrée. Une certaine lecture de l’article 16 du Traité OHADA, qui prévoit que la saisine de la CCJA emporte suspension de toute procédure pendante devant toute juridiction nationale, mais précise que cette suspension « ... n’affecte pas les procédures d’exécution... », semblait laisser y entrevoir, une habilitation des juridictions nationales de cassation à intervenir en matière d’exécution. Il n’en est rien, loin, s’en faut, puisque les juridictions nationales de cassation, comme dessus relevé, sont incompétentes à connaître de cette matière.

En réalité, l’articulation de cet alinéa ne traduit autre chose que le caractère non‑suspensif du pourvoi en cassation. En effet, le pourvoi est en principe exercé contre des décisions exécutoires, parce rendues en dernier ressort. En l’absence d’une telle précision, la suspension provoquée par la saisine de la CCJA va s’appliquer également aux procédures d’exécution du titre exécutoire qui auraient été déjà engagées. Or, le pourvoi n’étant pas suspensif, il a fallu éviter de lui faire produire indirectement un tel effet. C’est ce qui justifie cette précision. La suspension des titres reste alors gouvernée par les principes et règles ci‑dessus explicités. Ce faisant, dans la mesure où la juridiction nationale de cassation, lorsqu’elle intervient en matière de sursis à exécution, ne statue pas en cassation, sa décision est justiciable de la CCJA dans les conditions ordinaires, en application de l’article 14 in fine du Traité OHADA. Cette disposition soumet toutes décisions « non susceptibles d’appel », rendues par « toute » juridiction des Etats parties dans les domaines du Traité, des Règlement et des Actes uniformes, à la compétence de la CCJA. Un arrêt rendu par une juridiction nationale de cassation, ou une ordonnance rendue par un de ses présidents, accordant un sursis à exécution d’une décision, peut alors être déféré devant la CCJA. C’est l’illustrent de nombreux arrêts36 de celle‑ci annulant les décisions de juridictions nationales de cassation d’une dizaine d’Etats, pour violation de l’ordre juridique communautaire, dont la Côte d’Ivoire et le Gabon, avec respectivement sept (07) et six (06) annulations, détiennent la palme.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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